Loi Hamon
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DECRET D’APPLICATION RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’ACTION DE GROUPE
Le Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014, pris en application des articles L423-1 et suivants du code de la consommation, vient préciser les modalités d’organisation et de réparation de la procédure d’action de groupe. Voici un résumé des principaux thèmes traités par ce décret, dont le texte complet est joint ci-après.
1. Règles de procédure applicables (articles R423-1 à R423-5 du Code de la consommation) :
L’action de groupe est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le Tribunal de Grande Instance compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.2. Modalités d’information des consommateurs dans l’action normale et simplifiée :
Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le professionnel et aux frais de ce dernier. Ce jugement renvoie l’affaire à la mise en état pour la suite de la procédure et indique la date de l’audience à laquelle seront examinées les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.Dans le cadre de l’action normale, les mesures d’information ordonnées comportent :
- la reproduction du dispositif de la décision,
- les coordonnées de la personne auprès de laquelle le consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l’association,
- la forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l’indication que celle-ci vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante,
- l’indication qu’à défaut d’adhésion reçue selon les modalités et délais prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action
- l’indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe, mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices,
- indication qu’il doit produire tout document utile à sa demande.
- la reproduction du dispositif de la décision,
- les coordonnées du professionnel duquel le consommateur peut accepter l’indemnisation et de l’association requérante,
- la forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’indemnisation ainsi que l’indication que celle-ci vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association,
- l’indication que le consommateur qui a accepté l’indemnisation ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel,
- l’indication qu’à défaut d’acceptation selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.
Dans le cadre de la procédure simplifiée, le jugement définit l’étendue des mesures d’informations individuelles à la charge du professionnel qui doivent comporter :
Enfin, les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas exprimé leur acceptation dans les délais et modalités fixés par le jugement ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentés par l’association.
3. Modalités et conséquences de l’adhésion au groupe
L’adhésion au groupe se fait par tout moyen selon les moyens fixés par le juge. Elle contient notamment noms, coordonnées, adresse e-mail ainsi que montant demandé en réparation du préjudice invoqué.En cas de pluralité d’associations, le consommateur désigne celle de son choix.
Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, qui n’ont pas adhéré dans le délai et conditions fixés par le juge, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentés par l’association requérante.
Le mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association par effet de l’adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d’accomplir au nom de celui-ci tous les actes de la procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation de son préjudice. Dans le cadre de ce mandat, l’association procède à l’avance des frais liés à la Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment, en informant l’association. La révocation du mandat emporte renonciation à l’adhésion du groupe.
Le consommateur qui n’a pas été indemnisé par le professionnel et qui n’a pas fourni les documents utiles à sa demande dans les délais fixés par le juge est réputé avoir renoncé à son adhésion.
4. Modalités de fonctionnement des comptes de dépôt
Chaque association ouvre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un compte spécifique au groupe de consommateurs défini par le juge.L’association titulaire dépose toute somme reçue au titre de l’action de groupe sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et est seule habilitée à procéder aux mouvements sur chaque compte et La tenue des comptes ouverts peut donner lieux à des frais de gestion perçus par la Caisse des Dépôts et
5. Règlements des différends et réparation forcée des préjudices
Tout différend qui s’élèverait au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sera soumis au juge de la mise en état avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs. Ce délai sera suspendu jusqu’à la décision du juge de la mise en état.Les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit sont portées devant le Tribunal de Grande Instance selon les modalités précisées aux articles R423-7 et L423-7 du Code de la consommation. Si le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande d’indemnisation dans le délai fixé, il constate l’extinction de l’instance.
L’association représentant les consommateurs est réputée créancière pour l’exécution du jugement.
Enfin, dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudicies et à l’exécution forcée du jugement, l’association doit préciser, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l’identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
Ce décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.